«L’obligation de présenter un motif impérieux présente un caractère adapté et proportionné»

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Vingt-trois entreprises guadeloupéennes et martiniquaises, ont demandé le 18 février au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre les mesures par lesquelles le Premier ministre a interdit tout déplacement, sauf motifs impérieux, entre les îles antillaises françaises et entre celles-ci et la métropole.

Elles évoquent notamment que ces mesures portent «une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de circulation, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; une atteinte grave et immédiate aux libertés économiques ».

Elles ajoutent que «l’interdiction totale de se déplacer vers la Guadeloupe et la Martinique sauf motifs impérieux crée une rupture d’égalité injustifiée entre les ressortissants français et les ressortissants européens » et que  le contrôle préalable des motifs impérieux par le préfet, le mécanisme d’autorisation préalable est plus attentatoire aux libertés individuelles que le simple contrôle qui préexistait».

Lors de l’instruction de l’affaire le 12 mars, le juge des référés a rappelé que «l’exigence de justifier d’un motif impérieux ne vise pas à interdire tout déplacement entre le territoire métropolitain et les Antilles, mais à différer ou éviter les voyages en vue de minimiser les risques sanitaires pour la population», précisément «d’empêcher les déplacements à visée touristique » mais en aucun cas «d’empêcher une personne de rejoindre son lieu de résidence ».

Le juge considère en outre que « la réouverture du flux des touristes en direction des Antilles accélérerait la diffusion des variants présents aujourd’hui largement sur le territoire métropolitain, contrairement aux mois de décembre et janvier derniers ».

Au final, pour le juge des référés «l’obligation de justifier d’un motif impérieux pour tout déplacement entre le territoire métropolitain et les Antilles, ainsi qu’entre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint Barthélemy, à l’exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dont l’effet principal est d’interdire l’arrivée des touristes sur ces territoires, présente en l’état de l’instruction un caractère nécessaire, adapté et proportionné. » Aussi la requête des entreprises antillaises a-t-elle été rejetée.

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